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APERCU GENERAL DE LA FISCALITE APPLICABLE AUX ENTREPRISES EN GUINEE[1]

En Guinée, la législation fiscale est consignée dans le Code Général des Impôts (CGI) qui a été institué par la loi n° L/2004/001/AN portant loi de finances pour l’année 2004. Le CGI est composé de cinq titres : la Fiscalité directe (I) ; la Fiscalité indirecte (II) ; les autres impôts, redevances, droits et taxes (III) ; les enregistrements et timbres (IV) et les procédures fiscales (V).

De 2004 à nos jours, le CGI a connu plusieurs modifications. Ses dispositions sont modifiées et complétées selon la politique budgétaire de l’Etat dans les lois de finances qui sont adoptées chaque année par l’Assemblée Nationale et qui déterminent la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges de l’Etat guinéen.

La présente note porte sur les différents impôts et taxes auxquels sont assujetties les sociétés et entreprises qui exercent une activité ou ayant leur domicile fiscal en Guinée. Elle ne tient pas compte des droits d’enregistrement et timbres, ainsi que des autres impôts et taxes pour lesquels ces sociétés et entreprises sont chargées de faire la collecte auprès des personnes physiques ou morales qui en supportent la charge, pour les reverser au trésor public notamment, le prélèvement forfaitaire sur les achats locaux, la retenue à la source sur les Revenus Non Salariaux (RNS), la Taxe sur les Activités Financières (TAF), la Taxe sur les Assurances (TAS)… sauf la Retenue sur les Traitements et Salaires (RTS) et la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)[2].

I. IMPOT MINIMUM FORFAITAIRE (art. 50 - 86 CGI)

A. Définition : L’Impôt Minimum Forfaitaire (IMF) est un impôt qui frappe le chiffre d’affaires de l’exercice précédent réalisé par les personnes assujetties.  

B. Personnes assujetties : il s’agit des personnes passibles de l’Impôt sur les Sociétés[3] et toutes les entreprises commerciales ou industrielles quel que soit leur forme juridique lorsqu’elles relèvent du régime déclaratif[4].

C. Exonérations :

o   Les sociétés nouvelles à l’exclusion de transformation de personnes morales pour la première année civile d’exploitation ;

o   Les sociétés agréées dans le cadre du code des investissements ;

o   Les sociétés titulaires d’un titre minier bénéficiant de l’exonération.

D. Taux : il est de 1,5 % du chiffre d’affaires. Le minimum perceptible est de 75 millions pour les grandes entreprises et de 15 millions pour les moyennes entreprises.

II. PATENTE PROFESSIONNELLE (art. 288 - 322 du CGI)

A.     Définition : La patente est un impôt direct, due par toute personne morale ou physique du fait de l'exercice en Guinée d'une activité économique, commerciale, industrielle ou toute profession à but lucratif non assujettie à la Taxe Professionnelle Unique prévue ci-dessous.

 

B.     Exonérations[5] :

o   Les sociétés titulaires d’un titre minier ou bénéficiant d’une exonération ;

o   L’Etat et les établissements publics pour les services d’utilités publiques ;

o   Les employés et fonctionnaires salariés pour ces services ;

o   Les maîtres ouvriers des corps de troupes ;

o   Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs…

C.     Taux : il existe un Droit fixe et un Droit proportionnel sur la valeur locative des locaux professionnels qui sont fonction de l’activité exercée conformément au tableau de l’article 329 du CGI.

D.    Réduction : il y a une réduction de 50% du montant de la patente due pour les usines et établissements industriels.

III. TAXE D’APPRENTISSAGE (art. 204 - 218 CGI)

A.     Définition : la taxe d'apprentissage permet de faire financer par les personnes assujetties, les dépenses de l'apprentissage et des formations professionnelles. Elle est un impôt assis sur la masse salariale et à la charge des employeurs.

B.     Personnes assujetties : 

o   Les personnes physiques ;

o   Les sociétés et associations en participation passibles de l’Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux et de l’Impôt sur les Sociétés.

C. Exonérations : Les employeurs qui contribuent à L'Office National de Formation et de Perfectionnement Professionnels (ONFPP) au taux de 1,5% de la masse salariale.

D. Taux : il est de 3% du montant total des traitements, salaires, appointements, indemnités et rétributions versés.

IV. VERSEMENTS FORFAITAIRES SUR LES SALAIRES (art. 201 - 203 du CGI)

A. Définition : les versements forfaitaires sont un impôt assis sur la masse salariale à la charge des particuliers et sociétés qui emploient en Guinée un personnel salarié.

B. Taux : il est de 6% de la masse salariale.

V. RETENUE SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES (art. 198 – 198 ter)

A. Définition

La retenue sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères est un impôt qui concourt à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu.

B. Revenu imposable :

Les traitements salaires ; indemnités, émoluments, rémunérations assimilées y compris
les primes et les pensions et rentes viagères sont imposables.

C. Exonération

-        les allocations familiales,

-        indemnités de logement ;

-        indemnités de transport ;

-        indemnités de panier et repas ;

-        primes de cherté de vie ;

-        primes de craie

-        les indemnités de licenciement et les indemnités de départ à la retraite

-        les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droit ;

-        les salaires versés aux apprentis munis d’un contrat d’apprentissage répondant aux
conditions posées par le code du travail
les salaires versés aux apprentis munis d’un contrat d’apprentissage, les primes spéciales, les rentes viagères, les appointements….

Taux :

Le montant de la retenue est calculé par application au revenu mensuel imposable des taux suivants :

Pour la tranche de revenu de :

-        0 à 1000000GNF 0%

-        1 000 041 à 3 000 000 GNF 5%

-        3 000 001 à 5 000 000 GNF 10%

-        5 000 001 à 10 000 000 GNF 15%

-        Supérieure à 10 000 000 GNF 20%

VI. IMPOT SUR LES SOCIETES (art. 219 - 243 CGI)

A.    Définition : l’Impôt sur les Sociétés est un impôt qui frappe les revenus ou bénéfices réalisés par les personnes morales établies sur le territoire Guinéen.

B.    Personnes assujetties :

o   Les Sociétés Anonymes (S.A), les Sociétés à Responsabilité Limitée (S.A.R.L), les sociétés coopératives et leurs unions ;

o   Les Sociétés à Nom Collectif (S.N.C), les Sociétés en Commandite Simple (S.C.S), les sociétés de personnes issues de la transformation antérieure des sociétés de capitaux ;

o   Toutes autres personnes assujetties suivant l’article 220 du CGI.

C. Exonération : Les personnes visées à l’article 221 CGI.

D. Taux : 

-        35% du bénéfice imposable pour les sociétés de téléphonie, les banques et assurances et les sociétés d’importation, d’entreposage, de stockage et de distribution des produits.

-        30% du bénéfice imposable pour les sociétés titulaires d’un titre d’exploitation minière.

-        25% pour les autres personnes

Le bénéfice imposable est égal à la différence entre les produits perçus par l'entreprise et les charges qu'elle a supportées. Le résultat obtenu, appelé résultat comptable sera fiscalement retraité en réintégrant les charges fiscalement non déductibles et en déduisant les produits fiscalement non imposables.

VII. BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX (art. 87 - 137 CGI)

A. Définition : Les Bénéfices Industriels et Commerciaux sont un impôt sur le revenu des personnes physiques. Cet impôt est l’équivalent de l’Impôt sur les Sociétés des personnes morales.

B. Personnes assujetties : personnes physiques, exploitants individuels ou membres de sociétés, qui réalisent des bénéfices provenant de l’exercice d’une profession industrielle, commerciale ou artisanale. Il en est de même pour les bénéfices réalisés par les concessionnaires de mines, par les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières.

C.    Taux : il est de 25% du bénéfice imposable. Le bénéfice imposable est égal à la différence entre les produits perçus par l'entreprise et les charges qu'elle a supportées. Le résultat obtenu, appelé résultat comptable sera fiscalement retraité en réintégrant les charges fiscalement non déductibles et en déduisant les produits fiscalement non imposables.

VIII. CONTRIBUTION FONCIERE UNIQUE (art. 257 - 274 CGI)

A.    Définition : la Contribution Foncière Unique est une contribution annuelle assise sur les revenus provenant des propriétés bâties et non bâties sises sur l’ensemble du territoire national de la République de Guinée.

B.    Personnes assujetties : personnes physiques ou morales possédant des propriétés foncières bâties au 1er janvier de l’année d’imposition.

C. Exonérations :

o   Les propriétés appartenant à l’Etat et aux collectivités locales affectées au service public ;

o   Les édifices et lieux servant à l’exercice du culte ;

o   Les immeubles à usage préscolaire.

D. Base d’imposition :

valeur vénale : 70% du prix de revient des immeubles et équipements ;
valeur locative :10% de la valeur vénale.

E.    Taux : 

o   5% de la valeur locative au 1er janvier pour les immeubles à usage d'habitation occupés par les propriétaires.

o   10% de la valeur locative au 1er janvier pour les immeubles à usage professionnel occupés par les propriétaires.

o   15% de la valeur locative annuelle au 1er janvier pour les immeubles en location.

IX. TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE (art. 275 - 287 CGI)

A.     Définition : la Taxe Professionnelle Unique est un impôt qui frappe le Chiffre d’affaire des personnes exerçant de manière habituelle des activités commerciales, industrielles ou artisanales qui réalisent un Chiffre d’Affaire annuel inférieur à 150 000 000 GNF.

B.     Exclusion :

o   les personnes assujetties à la TVA ;

o   les pharmacies, les laboratoires d’analyse médicale, les cliniques et cabinets de soins ;

o   les gérants de stations de distribution de produits pétroliers ;

o   les exploitants d’usines de production et de fabrication de toutes sortes ;

o   les transporteurs et loueurs de véhicules ;

o   les blanchisseries par procédés mécaniques ou chimiques (pressing) ;

o   les laboratoires de photos automatisés ;

o   les exploitants d’établissements hôteliers ;

o   les marchands d’or et de diamants ;

o   les personnes exerçant des activités financières telles que bureaux de change ou   intermédiaires financiers ;

o   les commerçants import-export ;

o   les professio libérales ;

o   les exploitants de cinémas et les locations de cassettes vidéo ;

o   les boulangeries et pâtisseries modernes ;

o   les restaurants, bars, dancing ;

o   les briqueteries modernes ;

o   les entreprises prestataires et/ou fournisseurs de l’Etat et des collectivités décentralisées.

C.     Taux : il est fixé à 5% du Chiffre d’Affaire réalisé au cours de l’année précédente.

X. LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (art. 355 - 410 du CGI)

A.     Définition : La Taxe sur la Valeur Ajoutée est un impôt sur la consommation qui frappe les opérations relevant d’une activité économique réalisée par un assujetti[6] [6]notamment :

o   les livraisons de biens (vente, échange, apport en société…) ;

o   les prestations de services (location, transport, étude, conseils…) ;

o   les subventions à caractère commercial ;

o   les livraisons à soi-même de biens et services ;

o   les importations de biens ou de marchandises en Guinée.

B.     Personnes Assujetties : il y a les assujettis de :

o   De plein droit : ce sont les personnes qui réalisent un chiffre d’affaires annuel égal ou supérieur à 500 millions GNF.

o   Par option : ce sont les personnes qui réalisent un chiffre d’affaire annuel compris entre 150 millions GNF et 500 millions GNF.

o   Par une disposition expresse de la loi : ce sont les personnes qui exercent comme activité :

-    Le transit ;

-    Le transport de produits pétroliers ;

-    Hôtellerie, pensions d’au moins 10 chambres ;

-    La Blanchisserie moderne ;

-    L’imprimerie moderne ;

-    La menuiserie moderne ;

-    La construction immobilière de travaux publics ;

-    Le supermarché ;

-    Le commerçant importateur de boissons alcoolisées et de cigarettes.

C.     Taux : il y a :

o   Le Taux général : 18% applicable à toutes les opérations taxables à l’exclusion des exportations et des transports internationaux ;

o   Le Taux zéro : 0% applicable aux exportations et aux transports internationaux

D.    Opérations exonérées :

o   Les ventes et importations de timbre au profit du budget de l’Etat ;

o   Les intérêts, agios et autres produits perçus par les banques et établissements de crédit ;

o   La transmission de biens immobiliers et de biens meubles incorporels passibles de droits d’enregistrement ;

o   Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus ;

o   Les ventes, importations, impressions et compositions de publications périodiques imprimées ;

o   Les services ou opérations à caractère social, éducatif, sportif, culturel, philanthropique ou religieux rendus par des organismes sans but lucratif ;

o   Les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leur exploitation ;

o   Les biens suivant : riz, blé, pain, huile palmiste, farine et les additifs entrant dans sa production, huile alimentaire, produits pharmaceutiques, engrais et produits phytosanitaires, livres et fournitures scolaires, le gaz domestique.



[1] La présente note ne présente pas la fiscalité guinéenne dans son intégralité. Voir le Code Général des Impôts et les lois de finances pour plus d’informations.

[2] Les personnes morales non assujetties à la TVA sont aussi des  redevables réels c’est-à-dire, consommatrices finales.

[3] Les SA, les SARL et les sociétés coopératives et leurs unions.

[4] Le régime déclaratif oblige le contribuable à déposer au service des Impôts du lieu d’exercice de son activité, sa déclaration d’impôt dans les délais prescrit par le Code Général des Impôts.

[5] La liste n’est pas exhaustive voir l’article 320 du Code général des impôts.

[6] Un Assujetti est une personne qui effectue une activité économique de manière indépendante quels que soient par ailleurs son statut juridique et sa situation au regard des autres impôts, la forme et la nature de son intervention.

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