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APERÇU GENERAL SUR LA REGLEMENTATION BANCAIRE EN REPUBLIQUE DE GUINEE

Les règles relatives à l’exercice des activités et au contrôle des établissements de crédit en République de Guinée sont fixées par la Loi L/2013/060/CNT du 12 août 2013 portant règlementation bancaire.

Au sens de ladite loi, les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle au moins l’une des opérations de banque suivantes :

  • La réception de fonds du public, et/ou ;
  • La distribution de crédit et/ou ;
  • La mise à la disposition de la clientèle et la gestion de tout moyen de paiement.

Les établissements de crédit peuvent également conformément aux dispositions législatives et règlementaires en la matière effectuer pour leur compte ou pour le compte des tiers des opérations connexes à leurs activités telles que :

  • Les opérations de change ;
  • Le placement, la souscription, l’achat, la gestion, la garde et la vente des valeurs mobilières et des produits financiers ;
  • Les opérations sur or et métaux précieux ;
  • La présentation aux personnes des opérations d’assurance de personnes, d’assistance et d’assurance-crédit ;
  • L’intermédiation en matière de transfert de fonds ;
  • Les opérations de crédit-bail conformément à la loi sur le crédit-bail ;
  • Les opérations de courtage et de commission ; et
  • Le conseil et l’assistance en gestion de patrimoine ou financière, et d’une manière générale tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises, sous réserve des dispositions relatives à l’exercice des non autorisées de certaines professions.

L’exercice de toutes autres opérations en dehors de celles énumérées ci-dessus est soumis à l’approbation du Comité des agréments tel qu’institué par la loi portant règlementation bancaire.

I. L’AGREMENT

L’exercice des activités décrites ci-dessus est conditionné par l’obtention de plusieurs agréments :

a.  L’agrément pour les établissements de crédit

Pour être agréé dans la catégorie « Banque » l’établissement doit avoir au moins un actionnaire de référence qui est une Banque. Cet actionnaire de référence doit détenir au moins 20% du capital de l’établissement.

Les sociétés qui souhaitent exercer en République de Guinée des opérations réservées aux établissements de crédit doivent adresser une demande à cet effet à la Banque centrale. Le dossier de demande d’agrément des établissements de crédit agréés dans la catégorie “Banque” est établi en cinq (5) exemplaires et doit comprendre :

  • les copies des statuts de la société et du procès-verbal de son Assemblée  Générale Constitutive ;
  • la liste notariée des actionnaires ou sociétaires selon qu’il s’agisse d’une société anonyme ou d’une société coopérative à capital variable ;
  • les renseignements concernant les administrateurs et les personnes pressenties aux postes de direction : prénom et nom, adresse et nationalité ;
  • une attestation d’inscription au registre des activités économiques ;
  • une note de présentation des objectifs économiques et financiers, et les moyens techniques et financiers que l’établissement prévoit de mettre en œuvre conformément aux dispositions  de l’article 12 de la loi L/2005/010/AN du 4 juillet 2005 ;
  • un programme chiffré d’activité, notamment bilans, comptes d’exploitation prévisionnels, pour les trois premiers exercices ;
  • une attestation bancaire de dépôt du montant du capital social minimum délivrée par une banque de la place ;
  • La justification que les acquisitions des biens et services ont été faites dans l’intérêt de l’établissement de crédit en création d’une part et que le capital minimum est réellement représenté à l’Actif, déduction des non valeurs dans le cas où tout ou partie du capital a été utilisé pour l’acquisition des biens et services d’autre part ; et
  • pour les établissements de crédit de la catégorie « Banque » outre les pièces ci-dessus, il doit être fourni les statuts, les états financiers des trois (3) dernières années de l’établissement de crédit (banquier de référence) visés à l’article 44 de la Loi L/2005/010/AN du 4 juillet 2005, ainsi que son engagement à souscrire au moins 20% du capital.

Les demandes d’agrément sont étudiées par le Comité des agréments qui s’assure que la société remplit toutes les conditions que pose la Loi en la matière.

Lorsque les sociétés qui font la demande sont contrôlées par une banque étrangère ou par un holding installé à l’étranger, l’octroi de l’agrément est soumis à d’autres conditions telles que prévu à l’article 13 de la Loi portant règlementation bancaire.

Le Comité des agréments statue, sur la base d’éléments objectifs dont l’origine licite des fonds utilisés pour constituer le capital social initial, dans un délai de trois (3 mois) à compter de la réception de la dernière pièce constitutive du dossier. Le délai est de six (6) mois lorsque l’avis d’une autorité de supervision étrangère est requis. L’agrément ou son refus est notifié pendant ledit délai. Le refus doit être motivé et n’est pas susceptible de recours. L’agrément doit être publié au journal officiel de la République de Guinée à la diligence de la banque centrale.

Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque, d’établissement financier, d’institution financière spécialisée ou de système de financement décentralisé[3].

b. L’agrément des dirigeants des établissements financiers de la catégorie Banque

La direction générale de tout établissement de crédit doit être assurée par au moins deux personnes agréées par le comité des agréments qui s’assure que les dirigeants remplissent les conditions suivantes :

  • présenter une honorabilité et la compétence nécessaire
  • avoir la nationalité guinéenne sauf lorsqu’ils jouissent de dispositions accordant la réciprocité dans le cadre de convention signée entre son Etat d’origine et la République de Guinée[4] ;
  • Etre titulaire d’au moins une maîtrise en sciences économiques, bancaires, financières, juridiques ou de gestion ou tout autre diplôme reconnu équivalent au moment du dépôt de dossier et justifier de solides références et d’une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans des fonctions d’encadrement de haut niveau ; et
  • En l’absence de diplômes de l’enseignement supérieur, justifier d’une expérience professionnelle de dix ans dans les fonctions d’encadrement de haut niveau dans un établissement de crédit.

A l’instar du dossier de demande d’agrément des établissements de crédit, le dossier de demande d’agrément des personnes proposées aux postes de Directeur Général et Directeur Général Adjoint des établissements de crédit est établi en cinq (5) exemplaires et doit comprendre les pièces et renseignements suivants :

  • une demande écrite du Président du Conseil d’Administration adressée à Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale, Président du Comité des agréments ;
  • copie de la pièce d’identité ;
  • curriculum vitae en français, actualisé et daté ;
  • un certificat de nationalité ;
  • un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois[5] ;
  • un modèle de questionnaire complété et signé (disponible sur demande) ;
  • une déclaration établie sur un modèle préexistant (disponible sur demande) ; et
  • un extrait du procès-verbal de l’organe délibérant, mentionnant le champ des pouvoirs du requérant.

c. L’agrément des commissaires aux comptes des établissements financiers de la catégorie Banque

Les établissements de crédits doivent nommer un ou deux commissaires au compte titulaires. Des commissaires aux comptes suppléants doivent également être nommés. Les titulaires ainsi que les suppléants doivent bénéficier d’un agrément du Comité des agréments.

Le dossier de demande d’agrément des Commissaires aux Comptes des établissements de crédit est établi en cinq (5) exemplaires et doit comprendre :

  • une attestation d’inscription au registre des activités économiques ;
  • une attestation d’inscription au tableau de l’Ordre des Experts Comptables Agrées de Guinée ;
  • une attestation d’inscription sur la liste des Commissaires aux Comptes tenue près de la Cour d’Appel ;
  • la liste des mandats de commissariats aux comptes confiés à la personne concernée par le passé ;
  • pour les personnes morales : copie des statuts, liste des associés, curriculum vitae des dirigeants
  • pour les personnes physiques : un curriculum vitae.

Le Comité des agréments doit statuer dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de l’ensemble des pièces du dossier. Passé ce délai l’agrément est réputé accepté. Le refus de l’agrément est motivé et n’est pas susceptible de recours.

II.ENCADREMENT  DE CERTAINES OPERATIONS

a.    Opérations soumises à l’approbation

Certaines opérations des établissements de crédit sont soumises à l’autorisation préalable du Comité des agréments. Il en est ainsi notamment des modifications liées à la forme juridique de la société ; de sa dénomination sociale ; des opérations de fusion par absorption ou création d’une société nouvelle ; etc.

b.    Opérations soumises à notification

Certaines opérations des établissements de crédit doivent être notifiées au Comité des agréments. C’est le cas notamment des nominations des membres du Conseil d’administration qui doivent être notifiées au Comité au moins un mois avant qu’elles ne prennent effet[7]. Doivent également être notifiées au Comité les modifications relatives notamment à l’augmentation ou à la réduction du capital, à la modification des statuts, etc.

III.LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

Les établissements de crédit de la catégorie banque doivent être administrés par un conseil d’administration de six (6) membres au moins. Ceux de la catégorie établissements financiers ou institution financière spécialisée doivent l’être avec un conseil d’administration d’au moins trois (3) membres. Moins de la moitié des administrateurs et sans pouvoir excéder le nombre de trois (3) peuvent être choisi parmi les gestionnaires ou employés de l’établissement de crédit.

IV. LE RETRAIT DES AGREMENTS

Les agréments accordés par le Comité peuvent être retirés par ce dernier à la demande de l’établissement de crédit concerné ou à l’initiative de la Banque centrale lorsque notamment il n’a pas été fait usage de l’agrément pendant douze (12) mois ou lorsqu’il a été établi que l’agrément a été accordé sur la base de fausses déclarations ou de faux documents[9]. La décision de retrait entraine l’obligation pour la banque de n’effectuer que des opérations strictement nécessaires à l’apurement de sa situation.

V.    ENCADREMENT DE L’EXERCICE DE CERTAINES FONCTIONS

Les fonctions d’administrateurs, de dirigeants ou de gestionnaires des établissements de crédit sont interdites aux personnes ayant fait l’objet d’une condamnation définitive notamment pour : crimes ; faux et usages de faux en écriture de commerce ou de banque ; vol, escroquerie et abus de confiance ; banqueroute et faillite frauduleuse ; détournement de deniers publics ; extorsion de fonds ou de valeurs ; émission de chèque sans provision ; recel de choses obtenues à l’aide de ces infractions ; radiation irrévocable pour cause disciplinaire d’une profession règlementée non suivi d’une réhabilitation ; blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme. Les condamnations pour complicité pour l’une de ces infractions entrainent également inéligibilité pour la personne concernée aux fonctions d’administrateurs ou de dirigeants[10].

L’interdiction décrite ci-dessus vaut également pour les officiers ministériels destitués et aux membres du gouvernement, de l’Assemblée nationale, de la Cour constitutionnelle, de la Cour des comptes et de la Cour suprême. De même, elle s’applique de plein droit pour toute condamnation de faillite ou de destitution prononcée par une juridiction étrangère.

VI.    LE CADRE INSTITUTIONNEL  

a.    Le Conseil National de l’Epargne et du Crédit.

C’est un organe consultatif chargé de délibérer et d’émettre des avis sur les conditions de fonctionnement des établissements de crédit, sur l’épargne et la distribution du crédit. Il est présidé par le ministre de l’économie et des finances.

b. Le Comité des agréments

Organe décisionnel indépendant, il est composé de personnes ressources relevant de plusieurs structures dont le Ministère de l’économie et des finances, le Ministère de la justice, le Gouverneur de la Banque centrale, etc. Il a pour mission notamment de promouvoir la sûreté et la solidité du système bancaire.

A ce titre il :

  • délivre et retire les agréments des établissements de crédit, des dirigeants et des commissaires aux comptes ;
  • autorise les bureaux de représentation ; et
  • établi la réglementation concernant le montant du capital des établissements de crédit.

c.    L’association professionnelle des établissements de crédit de Guinée

L’adhésion à ladite association est obligatoire. Elle doit être réalisée dans le mois qui suit l’obtention de l’agrément. L’Association a pour objet de représenter les intérêts collectifs des établissements de crédit auprès des pouvoirs publics et de favoriser la coopération au sein de la profession.

VII. FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

a.    Forme Juridique et capital social minimum

Pour la catégorie « Banque », la forme juridique requise est la Société Anonyme (SA) avec Conseil d’Administration ou la société coopérative ou mutualiste, toutes de droit guinéen.

Pour la catégorie « établissement financier » la forme requise est la S.A avec Conseil d’administration.

Le minimum du capital social pour la catégorie « Banque » est de Cent Milliards de Francs Guinéens (100 000 000 000 GNF).

b.    Les relations entre établissements de crédit et leur clientèle

Toute personne de nationalité guinéenne ou résidente sur le territoire national, a le droit de détenir un compte.

Les services bancaires ci-après susceptibles d’être offerts par les banques à leur clientèle doivent être assurés à titre gratuit :

  • Ouverture de compte ;
  • Délivrance et remplacement de livret d’épargne ;
  • Délivrance de chéquier ;
  • Domiciliation de salaire ;
  • Emission de virement de compte à compte entre particulier au sein de la même banque ;
  • Réception de virement national ;
  • Réception de mise à disposition nationale au sein du même établissement ;
  • Etablissement et envoi mensuel d’une copie du relevé de compte au client ;
  • Retrait d’espèces auprès de toutes les agences du même établissement y compris les distributeurs automatiques.

Un fonds de garantie des dépôts des clients est constitué et alimenté par les contributions versées par les banques, les produits des placements, ainsi que toutes autres ressources éventuelles.

c. Autres règles générales liées au fonctionnement des établissements de crédit

1.    Les dirigeants ou administrateurs d’un établissement de crédit ainsi que les commissaires aux comptes sont tenus d’informer la Banque centrale de toute anomalie ou évènement grave survenu dans l’activité ou la gestion dudit établissement qui est de nature à compromettre la situation ou de porter atteinte au renom de la profession.

2.    Un établissement de crédit ne peut procéder à une distribution de dividende que s’il respecte la représentation du capital minimum déterminé par la Banque centrale, après couverture des insuffisances de provision.

3.    Les établissements de crédit doivent arrêter les comptes au 31 décembre de chaque année et communiquer à la Banque Centrale avant le 30 juin de chaque année les documents suivants certifiés sincères par le commissaire aux comptes :

  • Leur bilan et leurs engagements hors bilan ;
  • Leur compte de résultat
  • Les états annexés réglementaires

Ils doivent aussi faire publier à leurs frais leurs bilans et comptes de résultat annuels au Journal Officiel.

4.    la Banque centrale peut, dans le cadre de conventions bilatérales, prévoyant un régime de réciprocité, autoriser les autorités de surveillance d’un établissement de crédit étranger à exercer un contrôle sur place sur sa filiale établie en république de Guinée. La Banque centrale peut effectuer les mêmes opérations à l’étranger pour les Banques et établissements financiers guinéens. Par ailleurs, la transmission par la Banque centrale des informations à d’autres autorités étrangères disposant de pouvoirs analogues aux siens est possible, sous réserve de réciprocité et que lesdites autorités soient soumises elles-mêmes au secret professionnel.

5.    Les établissements de crédit s’interdisent de faciliter activement ou passivement la réception ou le renvoi de fonds d’origine criminelle. Ils sont tenus à une obligation de vigilance concernant toute opération faisant naitre un doute sur sa cause économique ou son caractère licite.

6.    La Loi bancaire fixe par ailleurs un régime de sanction de nature à garantir le meilleur fonctionnement des établissements de crédit. Voir dans ce sens les articles 86 à 100 de la Loi bancaire.

Télécharger la Loi Bancaire Août 2013


[1] La présente note ne résume pas la Loi bancaire dans sa globalité. Il est donc recommandé de consulter cette dernière pour de plus amples informations en la matière.

[2] Les notions fonds reçus du public, opération de crédit, et moyens de paiement sont définies par la Loi dans ses articles 3, 4 et 5.

[3] Les notions banque, d’établissement financier, d’institution financière spécialisée ou de système de financement décentralisé sont définies par l’article 15 de la Loi.

[4] En vertu de l’article 17 de la Loi bancaire le Comité des agréments peut déroger à cette condition pour une période donnée.

[5] Pour les personnes ne résidant pas en Guinée depuis trois mois au moins, une attestation tenant lieu d’extrait de casier judiciaire, émanant de l’autorité du pays où le déclarant résidait précédemment et comportant la désignation de l’autorité signataire et du pays concerné.

[6] Pour obtenir une liste complète des opérations soumises à approbation du Comité voir l’article 20, 21, et 22 de la Loi bancaire.

[7] Le Comité peut s’opposer à une nomination au sein du conseil d’administration. La décision de refus doit être motivée. Elle ne peut faire l’objet d’un recours.

[8] Pour obtenir une liste complète des opérations devant être notifiées voir l’article 25 de la Loi bancaire.

[9] Pour obtenir une liste des raisons pouvant entrainer le retrait des agréments voir l’article 27 de la Loi bancaire.

[10] D’autres sources d’inéligibilité pour infraction sont également fournies par l’Article 87 de la Loi bancaire.

[11] Les articles 45, 46, 47, 48 de la Loi bancaire donnent les informations relatives aux autres pouvoirs et au fonctionnement du Comité des agréments.


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